Texte de l'article
Le président d'une section administrative peut décider que la présidence de la séance est exercée par un président adjoint ou, à défaut, par le conseiller d'Etat en service ordinaire le premier inscrit au tableau. Le vice-président du Conseil d'Etat peut présider les séances des sections administratives. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.