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A.-Liste des modifications des teneurs maximales en résidus de pesticides Pour les substances figurant dans la colonne Dénomination usuelle (résidus) » du tableau ci-dessous, les dispositions des colonnes Dénomination chimique » et Teneurs maximales en mg / kg » du tableau de l'annexe IV de l'arrêté du 5 août 1992 susvisé sont remplacées par les dispositions du tableau ci-dessous.
DÉNOMINATION USUELLE DÉNOMINATION CHIMIQUE TENEURS MAXIMALES
Chlorothalonil. Tetrachloroisophthalonitrile. 50 Houblon.
0,1 (*) Thé.
0,05 Arachides.
0,01 (*) Autres graines oléagineuses.
Deltaméthrine (cis-deltaméthrine) (a). (S)--cyano-3-phenoxybenzyl 5 Thé, houblon.
0,1 Graines de colza, graines de moutarde.
0,05 (*) Autres graines oléagineuses.
Dithiocarbamates, exprimés en CS2, y compris, mancozèbemanèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame (1), (2). Dithiocarbamates. 25 Houblon (pr).
0,5 Graines de colza (ma, mz).
0,1 (*) Autres graines oléagineuses, thé.
Hexachlorobenzène. Hexachlorobenzène. 0,05 Graines de citrouille.
0,02 (*) Autres graines oléagineuses, thé, houblon.
Ioxynil, y compris ses esters exprimés en ioxynil. 4-hydroxy-3,5-diiodobenzonitrile. 0,1 (*) (p) Graines oléagineuses, thé, houblon.
Oxamyl. (EZ)-N, N-dimethyl-2-methylcarbamoyloxyimino-2- 0,02 (*) (p) Graines oléagineuses, thé, houblon.
Quinoxyfène. 5,7-dichloro-4-quinolyl 4-fluorophenyl ether. 0,5 (p) Houblon.
0,05 (*) (p) Graines oléagineuses, thé.
(a) TMR provisoires en vigueur jusqu'au 1er novembre 2008, dans l'attente de la révision du dossier visé à l'annexe III de la directive 91 / 414 / CEE et du réenregistrement des préparations de deltaméthrine dans les Etats membres. B.-Liste des ajouts de teneurs maximales en résidus de pesticides Les dispositions prévues aux colonnes Dénomination usuelle (résidus) », Dénomination chimique » et Teneurs maximales en mg / kg » du tableau ci-dessous, sont ajoutées à celles prévues dans le tableau de l'annexe IV de l'arrêté du 5 août 1992 susvisé.
DÉNOMINATION USUELLE DÉNOMINATION CHIMIQUE TENEURS MAXIMALES
Azinphos méthyl. S-3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-ylmethyl O, O-dimethyl phosphorodithioate. 0,2 Graines de coton.
0,1 (*) Thé, houblon.
0,05 (*) Autres graines oléagineuses.
Bifénazate. Isopropyl 3-(4-methoxybiphenyl-3-yl) carbazate. 0,02 (*) (p') Graines oléagineuses, thé, houblon.
Péthoxamide. 2-chloro-N-(2-ethoxyethyl)-N-(2-methyl-1-phenylprop-1-enyl) acetamide. 0,02 (*) (p') Thé, houblon.
0,01 (*) (p') Graines oléagineuses.
Propinèbe (exprimé en propylènediamine) (3). Polymeric zinc propylenebis (dithiocarbamate). 50 Houblon.
0,1 (*) Graines oléagineuses, thé.
Pyriméthanil. N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl) aniline. 0,1 (*) (p') Graines oléagineuses, thé, houblon.
Rimsulfuron. 1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-ethylsulfonyl-2-pyridylsulfonyl) urea. 0,1 (p') Thé.
0,1 (*) (p') Houblon.
0,05 (*) (p') Graines oléagineuses.
Thirame (exprimé en thirame) (3). Bis (dimethylthiocarbamoyl) disulfide. 0,2 (*) Thé, houblon.
0,1 (*) Graines oléagineuses.
Zirame (exprimé en zirame) (3). Zinc bis (dimethyldithiocarbamate). 0,2 (*) Thé, houblon.
0,1 (*) Graines oléagineuses.
(p') Indique que la teneur maximale en résidus a été établie à titre provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f, de la directive 91 / 414 / CEE : sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 25 octobre 2011.