Article R421-104 · Code de l'éducation — CodexAI
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Code de l'éducation
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Partie réglementaire
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Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
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Titre II : Les collèges et les lycées.
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Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
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Section 5 : Dispositions applicables aux lycées professionnels maritimes.
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Sous-section 2 : Organisation administrative.
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Paragraphe 2 : Le conseil d'administration.
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Sous-paragraphe 4 : Election et désignation.
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R421-104
Article R421-104
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 18 > 38 > 05
Code de l'éducation
En vigueur
Depuis le 19 mars 2008
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Texte de l'article
Nul ne peut être membre du conseil d'administration, s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques ou de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.
Articles cités dans le texte
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