Le délai de trois mois prévu au 3° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande d'appréciation ou, si les dispositions du d de l'article R. 80 B-5 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés.
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Décisions mentionnant Article R*80 B-6 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.