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Codes de loi›Code du travail›Article L1251-46

Article L1251-46

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 18 > 76 > 69

Code du travail
En vigueurDepuis le 1 mai 2008
Légifrance

Texte de l'article

L'entreprise de travail temporaire fournit le relevé des contrats de mission à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, notamment pour la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 5421-2. Cette institution communique les informations à l'autorité administrative pour l'exercice de ses missions de contrôle.

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En vigueurDepuis le 1 mai 2008

Décisions citant cet article

89 décisions liées

Décisions mentionnant Article L1251-46 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

TJ

REFERE

69792d79cdc6046d47e90fec

8 janvier 2026
CA

4eme Chambre Section 1

63cb93899c02507c9078deee

20 janvier 2023
TA

Tribunal Administratif de Toulon

ORTA_2202300_20220825

25 août 2022
CA

Projets de loi liés

5 440 dossiers
Sénat

proposition de loi portant simplification du code du travail

en_cours7 février 2007
Sénat

projet de loi modifiant certaines dispositions du code minier et l'article L 711-12 du code du travail

adopte29 septembre 1993

Doctrine & commentaires

2 articles
Isidore

LA CONFORMITÉ DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES TRAVAILLEURS AGRICOLES MIGRANTS AU QUÉBEC AVEC L’ARTICLE 46 DE LA CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE INTERPRÉTÉ À LA LUMIÈRE DU DROIT INTERNATIONAL

1 janvier 2010

Depuis les années 1990, le Canada reçoit un nombre croissant de travailleurs migrants temporaires, parmi lesquels des travailleurs agricoles. Au Québec, ces derniers sont surtout recrutés à travers deux programmes : le Programme des travailleurs agricoles saisonniers (principalement mexicains) et le Programme des travailleurs peu qualifiés (surtout guatémaltèques jusqu’en 2010). Ces deux programmes, qui imposent aux travailleurs un lien fixe avec leur employeur, sont gérés et mis en oeuvre par la Fondation des entreprises en recrutement de main-d’oeuvre étrangère (FERME). Cet article vise à analyser la conformité des conditions de travail des travailleurs agricoles migrants, telles que supervisées par FERME et garanties par les employeurs québécois, avec l’article 46 de la Charte québécoise, qui garantit le droit à des conditions de travail justes et raisonnables. Cette analyse met en lumière une forte dépendance des travailleurs envers leur employeur aux niveaux légal, financier et psychologique. Cette dépendance est à l’origine d’abus de la part de certains employeurs, desquels découlent des violations de l’article 46 de la Charte québécoise. L’interprétation de cet article à la lumière du droit international des droits de la personne vient enrichir le contexte interprétatif de cette disposition et conférer une importance plus grande à ce droit économique et social. Alors que le lien fixe avec l’employeur a été établi afin de retenir la main-d’oeuvre dans le secteur agricole, il devient un vecteur de vulnérabilisation accrue de ces travailleurs. Dans ce contexte, l’article se veut un jalon dans la prise de conscience de la non conformité du traitement de certains travailleurs agricoles migrants aux instruments des droits de la personne, en particulier, mais pas uniquement, au Québec.

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Cour d'Appel

6253cd9fbd3db21cbdd93e7c

27 septembre 2017
CA

Chambre Commerciale

6528df4baaebb88318fda538

12 octobre 2023
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Sénat

proposition de loi modifiant le code du travail et relative à la négociation sur l'aménagement du temps de travail

en_cours2 avril 1986
Sénat

projet de loi modifiant le code du travail et relatif à la négociation collective sur l'aménagement du temps de travail

adopte20 novembre 1985
Sénat

projet de loi relatif à l'abus d'autorité en matière sexuelle dans les relations de travail et modifiant le code du travail et le code de procédure pénale

adopte30 avril 1992
Isidore

La conformité des conditions de travail des travailleurs agricoles migrants au Québec avec l'article 46 de la Charte des droits et libertés de la personne interprété à la lumière du droit international

1 janvier 2010

Depuis les années 1990, le Canada reçoit un nombre croissant de travailleurs migrants temporaires, parmi lesquels des travailleurs agricoles. Au Québec, ces derniers sont surtout recrutés à travers deux programmes : le Programme des travailleurs agricoles saisonniers (principalement mexicains) et le Programme des travailleurs peu qualifiés (surtout guatémaltèques jusqu’en 2010). Ces deux programmes, qui imposent aux travailleurs un lien fixe avec leur employeur, sont gérés et mis en oeuvre par la Fondation des entreprises en recrutement de main-d’oeuvre étrangère (FERME). Cet article vise à analyser la conformité des conditions de travail des travailleurs agricoles migrants, telles que supervisées par FERME et garanties par les employeurs québécois, avec l’article 46 de la Charte québécoise, qui garantit le droit à des conditions de travail justes et raisonnables. Cette analyse met en lumière une forte dépendance des travailleurs envers leur employeur aux niveaux légal, financier et psychologique. Cette dépendance est à l’origine d’abus de la part de certains employeurs, desquels découlent des violations de l’article 46 de la Charte québécoise. L’interprétation de cet article à la lumière du droit international des droits de la personne vient enrichir le contexte interprétatif de cette disposition et conférer une importance plus grande à ce droit économique et social. Alors que le lien fixe avec l’employeur a été établi afin de retenir la main-d’oeuvre dans le secteur agricole, il devient un vecteur de vulnérabilisation accrue de ces travailleurs. Dans ce contexte, l’article se veut un jalon dans la prise de conscience de la non conformité du traitement de certains travailleurs agricoles migrants aux instruments des droits de la personne, en particulier, mais pas uniquement, au Québec.