Les orphelins âgés de moins de vingt et un ans de l'assuré tributaire décédé en jouissance d'une pension ou en possession de droits à cette prestation ont droit au bénéfice combiné des articles 22 (1er alinéa) et 24 (2e alinéa).
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Décisions mentionnant Article 25 — à vérifier avec chaque décision.