Texte de l'article
Seront punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, les auteurs des infractions suivantes aux dispositions réglementaires relatives à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers : e) Toutes autres infractions non sanctionnées par l’article 25 de la loi du 14 avril 1952 susvisée ou par les dispositions du présent décret ;