Texte de l'article
Les personnes physiques ou morales qui ont contracté ou à la chargede qui sont nées des obligations, quelles que soient la nature etla forme du titre qui les constate, afférentes à l'acquisition, laconservation, l'amélioration ou l'exploitation des biens qu'ellespossédaient dans les territoires mentionnés aux articles 1er et 3 de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 et dont elles ont été dépossédéessans en avoir été indemnisées, ne peuvent être poursuivies en raisonde ces obligations sur les biens qu'elles possèdent encore. Il enest de même pour les personnes physiques et morales qui sont tenuesaux obligations ci-dessus avec ou pour les débiteurs de ces obligations.