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Codes de loi›Code de l'environnement›Partie législative›Livre Ier : Dispositions communes›Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement›Chapitre II : Régime›Section 4 : Coût des mesures de prévention et de réparation›L162-19

Article L162-19

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 19 > 28 > 04

Code de l'environnement
En vigueurDepuis le 3 août 2008
Légifrance
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Texte de l'article

Lorsqu'elle a procédé ou fait procéder à l'exécution d'office des mesures de prévention ou de réparation sans recourir aux dispositions du 1° du II de l'article L. 162-14, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 en recouvre le coût auprès de l'exploitant dont l'activité a causé le dommage. Elle peut décider de ne pas recouvrer les coûts supportés lorsque le montant des dépenses nécessaires à ce recouvrement est supérieur à la somme à recouvrer.

Articles cités dans le texte

Article L162-14Article L165-2

Décisions citant cet article

16 décisions liées

Décisions mentionnant Article L162-19 — à vérifier avec chaque décision.

CE

CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE

ECLI:CEDH:001-202832

11 mai 2020
CC

cr

61372615cd58014677422d06

1 février 2000
TJ

PCP JTJ proxi fond

6633da49c0d3e3fe99d17a67

11 avril 2024
CA

Cour d'Appel

6253cdbdbd3db21cbdd94577

25 avril 2019
CE

CASELAW;COMMUNICATEDCASES;ENG

ECLI:CEDH:001-204529

3 août 2020
CE

1ère et 6ème sous-sections réunies

CETAT:CETATEXT000027499111

3 juin 2013
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