Texte de l'article
La capacité d'hébergement d'une population non permanente mentionnée à l'article R. 133-32 est estimée par le cumul suivant : -nombre de chambres en hôtellerie classée et non classée multiplié par deux ; -nombre de lits en résidence de tourisme répondant à des critères déterminés par décret ; -nombre de logements meublés multiplié par quatre ; -nombre d'emplacements situés en terrain de camping multiplié par trois ; -nombre de lits en village de vacances et maisons familiales de vacances ; -nombre de résidences secondaires multiplié par cinq ; -nombre de chambres d'hôtes multiplié par deux ; -nombre d'anneaux de plaisance dans les ports de plaisance multiplié par quatre. La population municipale de la commune à laquelle se rapporte la capacité d'hébergement d'une population non permanente est celle qui résulte du dernier recensement authentifié. Le tableau ci-après précise par strate démographique de population municipale de la commune le pourcentage minimal exigé de capacité d'hébergement d'une population non permanente :
(habitants)
d'hébergement d'une population non permanente