Quel que soit le cycle et sauf dérogation prévue en application de l'article 1er, alinéa 3, du décret du 25 août 2000 susvisé, la durée annuelle de travail effectif est de 1 607 heures maximum.
Décisions citant cet article
209 900 décisions liées
Décisions mentionnant Article 2 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.