Texte de l'article
Conformément à l'article 4 du décret du 12 février 2002 susvisé, les montants de la rémunération et les modalités de compensation horaire des interventions sont fixés selon les dispositions suivantes : a) Rémunération Une heure d'intervention pendant une période d'astreinte fractionnée est rémunérée dans la limite de 22,86 €. b) Compensation horaire