Article R4313-41 · Code du travail — CodexAI
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R4313-41
Article R4313-41
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 19 > 76 > 11
Code du travail
En vigueur
Depuis le 29 décembre 2009
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Texte de l'article
Si l'organisme notifié, après avoir procédé aux examens nécessaires, estime que l'attestation reste valable compte tenu de l'état de la technique, il la renouvelle pour une durée de cinq ans.
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