L'examen professionnel prévu à l'article 4 (2°) du décret du 1er août 1990 susvisé est, dans la spécialité mentionnée à l'article 1er ci-dessus, organisé par le ministre de l'éducation nationale dans les conditions suivantes :
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Décisions mentionnant Article 11 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.