Article R3423-10 · Code de la défense — CodexAI
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R3423-10
Article R3423-10
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 19 > 83 > 95
Code de la défense
En vigueur
Depuis le 28 novembre 2008
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Légifrance
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Texte de l'article
Au cas où le conseil d'administration refuse son approbation sur l'un des sujets énumérés à l'article R. 3423-9, le président de l'office peut soumettre la question au ministre de la défense qui statue.
Articles cités dans le texte
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