Article R3125-14 · Code de la défense — CodexAI
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R3125-14
Article R3125-14
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 19 > 84 > 09
Code de la défense
En vigueur
Depuis le 28 novembre 2008
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Texte de l'article
Outre les embarcations fluviales et les véhicules de transport ferroviaires utilisés par le ministère de la défense, les véhicules spécifiques mentionnés à l'article R. 3125-13 sont définis par arrêté du ministre de la défense.
Articles cités dans le texte
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