Texte de l'article
Le relevé individuel des notes obtenues par les bibliothécaires stagiaires aux épreuves prévues aux articles 7 et 8 ci-dessus est transmis au directeur chargé du livre et de la lecture au ministère chargé de la culture et au directeur chargé des bibliothèques au ministère chargé de l’enseignement supérieur.