Texte de l'article
Les bibliothécaires stagiaires visés au 2° de l’article 3 ci-dessus reçoivent une formation d’une durée minimale de cent cinquante heures portant sur une partie du programme figurant en annexe du présent arrêté. Ce volume horaire comprend des cours, des travaux dirigés et des travaux pratiques. Il ne comprend pas les stages pratiques effectués en dehors de l’établissement d’affectation.