Article R4323-109 · Code du travail — CodexAI
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R4323-109
Article R4323-109
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 19 > 94 > 00
Code du travail
En vigueur
Depuis le 17 décembre 2010
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Texte de l'article
Lorsque l'appareil est exclusivement destiné à transporter des objets, il est interdit aux personnes de l'utiliser. Cette interdiction est rappelée de manière apparente lorsque l'équipement est doté d'un habitacle accessible.
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