Article R4324-52 · Code du travail — CodexAI
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R4324-52
Article R4324-52
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 19 > 94 > 00
Code du travail
En vigueur
Depuis le 17 décembre 2010
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Texte de l'article
Les équipements sont installés ou équipés de manière à éviter les risques, pour les personnes, d'entrer en contact avec les objets transportés ou tout élément fixe ou mobile situé à l'extérieur de l'habitacle.
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