Article R472-22 · Code de l'action sociale et des familles — CodexAI
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Code de l'action sociale et des familles
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Partie réglementaire
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Livre IV : Professions et activités sociales
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Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales.
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Chapitre II : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
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Section 2 : Activité exercée en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs.
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Sous-section 2 : L'organisation de l'activité de l'agent.
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R472-22
Article R472-22
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 20 > 07 > 61
Code de l'action sociale et des familles
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2009
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Texte de l'article
La personne protégée doit pouvoir s'entretenir avec le mandataire judiciaire à la protection des majeurs sans la présence de l'une des personnes mentionnées à l'article R. 472-17.
Articles cités dans le texte
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