Texte de l'article
Indépendamment des salles de restaurant, de café, des brasseries, des bars, les établissements du présent type peuvent comporter : a) Des salles de réunion, de bal, etc. Les mesures prévues à l'article N 68 y ont un caractère impératif ; b) Des locaux non ouverts au public comprenant : - des cuisines et offices ; - des chambres frigorifiques ; - des magasins de réserves et des resserres ; - des lingeries, blanchisseries, etc. ; - des bureaux et des locaux réservés au personnel. Ces locaux font l'objet des dispositions des articles N 69 et suivants.