Texte de l'article
§ 1er. - Les cuisines, magasins de réserves, resserres, lingeries, blanchisseries, etc., ne doivent pas commander les sorties, dégagements et escaliers mis à la disposition du public. § 2. - Ces locaux doivent être isolés des parties de l'établissement ouvertes au public par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 1 heure ou, dans le cas d'établissements visés à l'article CO 14 (§ 3), de degré 1 heure 1/2. Les baies de communication éventuellement existantes doivent être munies de portes ou de rideaux coupe-feu de degré 1/2 heure. § 3. - Ils doivent être séparés entre eux par des cloisonnements d'un degré de résistance au feu en rapport avec la nature et l'importance de leur contenu. § 4. - Leur ventilation peut être demandée. Celle des cuisines doit être assurée dans les conditions fixées à l'article N 75.