Texte de l'article
§ 1er. - La défense contre l'incendie doit être assurée, selon l'importance et les risques présentés : - soit par des robinets d'incendie armés de 20 millimètres ; - soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée. § 2. - Des extincteurs appropriés peuvent également être exigés pour combattre des risques spéciaux.