Texte de l'article
Dans les établissements complètement enterrés, les ouvertures ou gaines mentionnées à l'article CO 18 doivent s'ouvrir sur l'extérieur à un niveau supérieur à celui du linteau de la porte débouchant au niveau le plus élevé sur la voie publique. Dans ces mêmes établissements, la hauteur libre des passages ne doit pas être inférieure à 2,60 mètres. Si les portes n'ont pas cette hauteur, elles doivent être munies d'impostes comportant un dispositif facile d'évacuation des fumées en cas d'incendie.