Texte de l'article
§ 1er. - Les escaliers doivent être cloisonnés dans les conditions fixées à l'article CO 22. § 2. - Toutefois, cet encloisonnement n'est pas exigible : a) Si l'établissement ne comprend qu'un étage sur rez-de-chaussée, l'effectif des personnes admises à l'étage ne dépassant pas 150 ; b) Si l'escalier est situé dans un hall tel que défini à l'article S 7 (§ 2) et ne dessert pas d'autres planchers que ceux du hall.