Texte de l'article
§ 1er. - La défense contre l'incendie doit être assurée selon l'importance et les risques présentés : - soit par des robinets d'incendie armés de 40 ou 20 millimètres ; - soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée. § 2. - Des extincteurs doivent également être prévus pour procéder à l'extinction d'un début d'incendie sur des biens culturels (tableaux, livres, etc.) ; ces extincteurs doivent être choisis parmi ceux susceptibles de causer, lors de leur emploi, le minimum de dégâts aux objets exposés. § 3. - Des extincteurs appropriés peuvent également être exigés pour combattre des risques spéciaux. § 4. - Des colonnes sèches et des installations fixes d'extinction automatique peuvent être imposées dans certains cas particuliers.