Texte de l'article
§ 1er. - L'éclairage de sécurité doit être installé dans les conditions fixées au chapitre V du titre II. § 2. - Si certaines issues et les cheminements qui y aboutissent ne sont pas utilisés lors de certaines manifestations, leur signalisation doit être modifiée en conséquence, conformément aux dispositions des articles CQ 47 et EC 5 (§ 2). § 3. - En outre, dans les établissements de 1re catégorie d'une surface exceptionnelle, dotés d'un éclairage de sécurité du type 1 ou 2, par une dérogation aux dispositions de l'article EC 15 (§ 3), des tableaux divisionnaires peuvent être admis sous les réserves suivantes : Que les locaux contenant ces tableaux divisionnaires soient soumis aux mêmes conditions que le local contenant le tableau général ; Que soit effectué le report, au tableau général, de l'indication du fonctionnement des protections contre les surintensités installées sur les tableaux divisionnaires.