Texte de l'article
Indépendamment des locaux mentionnés à l'article U 4, les établissements visés au présent chapitre peuvent comporter : a) Des salles de spectacles, des chapelles, des amphithéâtres, des gymnases, etc. Les mesures prévues à l'article U 65 y ont un caractère impératif ; b) Des locaux, non ouverts au public comprennant : - des bureaux ; - des chambres de surveillance et de garde ; - des pharmacies, laboratoires ; - des lingeries, blanchisseries ; - des cuisines ; - des ateliers divers ; - des dépôts d'archives ; - des magasins de réserves, resserres ; - des garages ; - des dépôts de liquides inflammables, etc. Ces locaux font l'objet des dispositions des articles U 66 et suivants.