Texte de l'article
Pour les spectacles comportant tout autre genre d'attraction, les établissements doivent être équipés : Soit d'un aménagement scénique répondant intégralement aux dispositions de la section 5 du chapitre III et ne comportant pas d'écran acoustique en matériaux inflammables quelles qu'en soient les dimensions ; Soit d'une scène du type A ou B-C.