Texte de l'article
§ 1er. - Le ou les appareils de projection doivent être enfermés dans une cabine exclusivement réservée aux opérations de projection et de rebobinage. § 2. - Si le chef d'établissement le désire, les opérations de rebobinage peuvent s'effectuer dans un local spécial, mais celui-ci doit être contigu à la cabine et en communication directe avec elle. § 3. - La cabine et le local de rebobinage facultatif constituent les locaux de projection.