Texte de l'article
Vérifications techniques § 1. Les installations doivent être vérifiées, y compris leur fonctionnement, dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du présent titre. § 2. Les vérifications périodiques doivent avoir lieu tous les ans et concernent : - les installations de production de chaleur ou de froid visées aux sections II, V et VI du présent chapitre ; - le stockage des combustibles visé à la section III ; - les installations de traitement d'air et de ventilation visées à la section VII ; - les appareils de production-émission de chaleur à combustion visés à la section VIII. Elles ont pour objet de s'assurer : - de l'état apparent d'entretien et de maintenance des installations et appareils ; - des conditions de ventilation des locaux contenant des appareils à combustion ; - des conditions d'évacuation des produits de la combustion ; - du fonctionnement des clapets coupe-feu installés sur les circuits aérauliques ; - de la signalisation des dispositifs de sécurité ; - de la manœuvre des organes de coupure d'alimentation en combustible ; - du fonctionnement des dispositifs asservissant l'alimentation en combustible à un système de sécurité ; - du réglage des détendeurs de gaz ; - de l'étanchéité des canalisations d'alimentation en combustibles liquides ou gazeux, et en fluide frigorigène.