Texte de l'article
Pour chacun des établissements définis à l'article 1er ci-dessus, l'autorité compétente en ce qui concerne l'ouverture éventuelle de l'établissement, prévue par l'article 16 (3e alinéa) du décret du 31 octobre 1973 susvisé, est le recteur de l'académie. En application du même article 16 (4e alinéa), il appartient au recteur de l'académie de décider de la fermeture d'un établissement. La décision d'ouverture ou de fermeture est prise au vu de l'avis de la commission de sécurité.