Texte de l'article
A partir de la date définie à l'article 3 ci-dessus, l'application des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements visés à l'article 1er du présent arrêté est assurée pendant l'exploitation sous le contrôle : - des directeurs des affaires maritimes pour leurs bureaux ; - des chefs de quartier des affaires maritimes pour leurs bureaux et les établissements mis à la disposition de l'association pour la gérance d'écoles d'apprentissage maritime situés dans leur circonscription ; - des directeurs des écoles nationales de la marine marchande pour leurs établissements. Ces fonctionnaires doivent : - veiller à ce que les locaux, installations et équipements soient maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions réglementaires et, à cet effet, faire procéder périodiquement aux vérifications techniques nécessaires par des organismes agréés ; - faire visiter l'établissement par la commission de sécurité compétente selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité et faire procéder, en outre, à des contrôles inopinés ; - prendre toutes mesures de prévention et de sauvegarde, telles qu'elles sont définies au règlement de sécurité ; - prendre, le cas échéant, toutes mesures d'urgence propres à assurer la sécurité des personnes, puis en référer à l'autorité investie du pouvoir de décider de l'ouverture ou de la fermeture de l'établissement ainsi qu'éventuellement au représentant de la collectivité locale propriétaire de l'établissement ; - saisir la commission de sécurité compétente de tous projets de transformation ou d'aménagement nécessitant son intervention ; - faire arrêter, le cas échéant, de nouvelles prescriptions de sécurité, après avis de la commission de sécurité, en adressant des propositions à l'autorité compétente ; - veiller à la bonne exécution de ces prescriptions.