Texte de l'article
Les attributions mentionnées aux articles 30 et 32 du présent décret sont exercées, en ce qui concerne la biologie médicale, par une instance comprenant six membres appartenant à la Commission nationale des études médicales et à la Commission nationale des études pharmaceutiques élus par ces commissions, à raison de : 1° Un enseignant d'unité d'enseignement et de recherché de médecine de la spécialité ; 2° Un enseignant d'unité d'enseignement et de recherche de pharmacie de la spécialité ; 3° Un médecin non biologiste ; 4° Un pharmacien non biologiste ; 5° Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale et un représentant du ministre chargé de la santé.