Texte de l'article
Les montants moyens de la part liée aux résultats fixés à l'article 1er et à l'article 4 sont modulables comme suit afin de tenir compte des résultats individuels de l'agent, appréciés lors de l'évaluation annuelle prévue à l'article 13 du décret n° 2007-832 du 11 mai 2007 susvisé :