Texte de l'article
La commission instituée à l'article 18, saisie par les personnes majeures nées avant la publication de la présente ordonnance, décide de l'établissement d'un nom figurant : 1° Parmi les vocables figurant dans leur acte de naissance ; 2° Ou parmi les vocables servant à identifier leurs ascendants ; 3° Ou parmi les surnoms sous lesquels elles justifient par tout moyen être connues dans leur commune de résidence. Le père d'un enfant dont le nom a été attribué en application de l'article 14 ne peut choisir un autre nom que celui donné à l'enfant. La mère d'un enfant dont le nom a été attribué en application de l'article 16 ne peut choisir un autre nom que celui donné à l'enfant.