Texte de l'article
Il est justifié annuellement au conseil régional de l'ordre de la souscription du contrat d'assurance mentionné à l'article 33 par la production d'une attestation qui comporte les mentions suivantes : -la référence aux dispositions législatives et réglementaires ; -la raison sociale de l'entreprise d'assurance ; -la période de validité du contrat ; -le nom et l'adresse du souscripteur ; -l'étendue et le montant des garanties. Le conseil régional de la circonscription dans laquelle exerce le géomètre expert veille à ce que les garanties souscrites respectent les objectifs résultant des articles 9-1 et 9-2 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.