Texte de l'article
La mise en conformité des véhicules, respectivement visés aux articles 105 (Siège du convoyeur), 106 (Transport de passagers couchés) et 108 (Transport en commun d'enfants), fera l'objet de la délivrance d'une attestation d'aménagement conforme à l'annexe 6 bis au présent arrêté, lors de la première visite technique la suivant, dans les conditions prévues à ces articles respectifs, ainsi qu'aux articles 93 et 94 du présent arrêté.