Lorsque le droit d'option prévu par les articles 59 et 59-1 est exercé avant le 31 août d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne peuvent prendre effet qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante.
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Décisions mentionnant Article 59-2 — à vérifier avec chaque décision.