Sans préjudice des dispositions de statuts prévoyant l'approbation de leurs actes, les établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie sont soumis aux articles 84 et 84-1.
Décisions citant cet article
9 décisions liées
Décisions mentionnant Article 209-22 — à vérifier avec chaque décision.