Texte de l'article
La somme à rembourser au Trésor par les ingénieurs-élèves ou les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, en application de l'article 8 du décret du 16 avril 2002 susvisé, est établie, compte tenu de la durée de service à effectuer en activité ou en détachement en application de ce même article, selon les taux prévus dans le tableau suivant :
TEMPS PASSE AU SERVICE L'ETAT à compter de la titularisation dans le corps
TAUX de remboursement applicable
Moins de 3 ans
100 %
Entre 3 ans et moins de 4 ans
65 %
Entre 4 ans et moins de 5 ans
50 %
Entre 5 ans et moins de 6 ans
40 %
Entre 6 ans et moins de 7 ans
30 %
Entre 7 ans et moins de 8 ans
20 %