Décisions mentionnant Article 31-22 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
proposition de loi tendant à reconnaitre officiellement le caractère de journée nationale du souvenir et du recueillement à la date du 16 octobre, anniversaire du transfert du soldat inconnu d'Algérie à Notre-Dame-de-Lorette
proposition de loi tendant à faire figurer, sur l'acte de décès des personnes ayant trouvé la mort dans un camp de déportation l'indication, comme lieu de décès, dudit camp de déportation et, lorsque celui-ci est inconnu, la mention << mort en déportation >>
Les églises et le code général de la propriété des personnes publiques - À propos de l'article L. 2124-31
Le juge administratif, dans le silence de la loi de 1905, avait décidé de déroger au droit commun de la domanialité publique en instituant une compétence partagée entre la collectivité propriétaire et l'affectataire des lieux de cultes. L'article L. 2124-31 du code général de la propriété des personnes publiques apporte un support textuel à cette solution jurisprudentielle. Si l'on peut regretter l'absence de dispositions plus générales sur le statut des édifices du culte, on ne peut que saluer l'effort accompli pour reconnaître l'affectataire cultuel et pour permettre qu'il soit porté atteinte au pouvoir d'usage direct des édifices domaniaux affectés au culte par le propriétaire.
L’UTILISATION DES PARTIES DU CORPS HUMAIN POUR FINS DE RECHERCHE : L’ARTICLE 22 DU CODE CIVIL DU QUÉBEC
Les auteurs analysent l’article 22 du Code civil du Québec concernant l’utilisation des parties du corps humain aux fins de recherche médicale. Ils décrivent les conditions auxquelles cette recherche est soumise par le législateur ainsi que les sanctions possibles en cas de non-respect de ces conditions. Ils soulignent les dangers que pourrait entraîner la recherche, génétique particulièrement, pour le droit du patient à la vie privée.
18° chambre 1ère section
69d7faa2cdc6046d47af2a54