Texte de l'article
Potentiel de développement de l'incendie 1 Objet .2 des moyens doivent être prévus pour contrôler les fuites de liquides inflammables dans le local ; et 2 Contrôle de l'alimentation en air et des fuites de liquides inflammables dans le local 2.1 Dispositifs de fermeture et d'arrêt des appareils de ventilation Les moyens d'obturation doivent être construits en acier ou autre matériau équivalent. 2.1.2 Les appareils de ventilation mécanique desservant les locaux d'habitation, les locaux de service, les espaces à cargaison, les postes de sécurité et les locaux de machines doivent pouvoir être arrêtés d'un endroit facilement accessible à l'extérieur du local desservi. L'accès à cet endroit ne devrait pas risquer d'être coupé facilement dans le cas où un incendie viendrait à se déclarer dans les locaux desservis. 2.1.3 A bord des navires à passagers transportant plus de 36 passagers, les appareils de ventilation mécanique, à l'exception des ventilateurs des locaux de machines et des espaces à cargaison et tout autre dispositif de ventilation qui peut être prescrit en application de l'article 221-II-2/8.2, doivent être munis de commandes groupées de manière que l'on puisse arrêter tous les ventilateurs de deux endroits aussi éloignés que possible l'un de l'autre. Les ventilateurs des systèmes de ventilation mécanique desservant les espaces à cargaison doivent pouvoir être arrêtés d'un emplacement sûr, situé à l'extérieur de ces espaces. 2.2 Moyens de commande dans les locaux de machines Dans les locaux de machines de catégorie A, l'implantation des commandes des moyens d'obturation des conduits et manches de ventilation doit tenir compte de l'arrivée des gaz chauds produits par un incendie dans le local considéré. 2.2.2 Des moyens de commande doivent être prévus pour l'arrêt des ventilateurs. Les commandes prévues pour arrêter la ventilation mécanique desservant les locaux de machines doivent être groupées de manière à pouvoir être manœuvrées en deux endroits, l'un se trouvant à l'extérieur de ces locaux. Les moyens prévus pour arrêter la ventilation mécanique des locaux de machines doivent être entièrement distincts de ceux qui sont prévus pour arrêter la ventilation d'autres locaux. 2.2.3 Des moyens de commande doivent être prévus pour l'arrêt des ventilateurs de tirage forcé et de tirage induit, des pompes de transfert de combustible liquide, des pompes des groupes de traitement du combustible liquide, des pompes à huile de graissage, des pompes de circulation d'huile thermique et des séparateurs (purificateurs) d'huile. Toutefois, les dispositions des paragraphes 2.2.4 et 2.2.5 n'ont pas à s'appliquer aux séparateurs d'eau et d'hydrocarbures. 2.2.4 Les commandes prescrites aux paragraphes 2.2.1 à 2.2.3 et à l'article 221-II-2/4.2.2.3.4 doivent être situées à l'extérieur du local qu'elles desservent, de façon à ne pas risquer d'être isolées par un incendie qui se déclarerait dans le local. 2.3 Prescriptions supplémentaires applicables aux moyens de commande dans les locaux de machines exploités sans présence permanente de personnel 2.3.2 A bord des navires à passagers, ces prescriptions doivent assurer un degré de sécurité au moins équivalent à celui des locaux de machines normalement surveillés. L'arrêt des ventilateurs desservant les locaux de machines doit pouvoir être commandé depuis la passerelle. Un dispositif d'arrêt à distance est également requis pour les centrales hydrauliques. 3 Matériaux de protection contre l'incendie 3.1.2 Plafonds et vaigrages 3.1.2.2 A bord des navires de charge, tous les plafonds, les vaigrages, les écrans pour éviter le tirage ainsi que le lambourdage correspondant doivent être en matériaux incombustibles dans les locaux suivants : .2 coursives et entourages des escaliers desservant les locaux d'habitation, locaux de service et postes de sécurité, dans le cas des navires protégés selon les méthodes IIC et IIIC spécifiées à l'article 221-II-2/9.2.3.1. 3.1.3 Cloisons et ponts partiels à bord des navires à passagers 3.1.3.2 Les revêtements, les plafonds et les cloisons et ponts partiels qui servent d'écran ou de séparation entre des balcons de cabine adjacents doivent être en matériaux incombustibles. Les balcons de cabine des navires à passagers construits avant le 1er juillet 2008 doivent satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe avant la date de la première visite postérieure au 1er juillet 2008. 3.2 Utilisation de matériaux combustibles 3.2.1.2 A bord des navires de charge, les cloisons, plafonds et vaigrages incombustibles des locaux d'habitation et des locaux de service peuvent être recouverts de matériaux, revêtements, moulures, décorations et placages combustibles, à condition que ces locaux soient limités par des cloisons, plafonds et vaigrages incombustibles conformément aux dispositions des paragraphes 3.2.2 à 3.2.4 et de l'article 221-II-2/6. 3.2.2 Capacité calorifique maximale des matériaux combustibles 3.2.3 Volume total de matériaux combustibles .2 dans le cas des navires pourvus d'un dispositif à eau diffusée automatique qui satisfait aux dispositions du Recueil de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie, ce volume peut comprendre un certain nombre de matériaux combustibles utilisés pour la fixation des cloisonnements du type "C". 3.2.4 Faible pouvoir propagateur de flamme des surfaces apparentes .2 les surfaces et les lambourdages des espaces dissimulés ou inaccessibles dans les locaux d'habitation et de service et les postes de sécurité ; et .3 les surfaces apparentes des balcons de cabine, à l'exception des systèmes de plancher en bois dur naturel. .2 les surfaces et les lambourdages des espaces dissimulés ou inaccessibles dans les locaux d'habitation et de service et les postes de sécurité. Les surfaces apparentes des locaux d'habitation et de service ne doivent pas être recouverts de matériaux très inflammables ou à pouvoir propagateur de flamme élevé. 3.3 Meubles dans les entourages d'escalier des navires à passagers 3.4 Meubles et éléments d'ameublement des balcons de cabine des navires à passagers Les matériaux très inflammables ou à pouvoir propagateur de flamme élevé sont interdits dans toutes les parties du navire. L'utilisation des plastiques alvéolaires à bord des navires doit répondre aux dispositions de l'annexe 221-II-2/A.1.