Texte de l'article
Les informations traitées sont les suivantes : 1° Concernant les tiers déclarants : ses nom, prénoms ou raison sociale, adresse et, pour les entreprises, le numéro SIRET ; -nom (s), prénom (s), situation fiscale, sexe, date et lieu de naissance ou raison sociale ; -adresse complète, profession, numéro SIRET ; -montant imposable des salaires payés, des allocations chômage et de préretraite, ainsi que des indemnités et rémunérations mentionnées au 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, des rémunérations, des pensions, des sommes versées, des avantages en nature, des retenues à la source, des indemnités journalières, des revenus de capitaux mobiliers imposables ou soumis à prélèvement libératoire, des cessions de valeurs mobilières, des avoirs fiscaux ou crédits d'impôt, des prélèvements libératoires et, le cas échéant, taux de la déduction supplémentaire à laquelle la profession exercée ouvre droit, référence des comptes concernés et caractéristiques propres aux comptes d'épargne en actions et aux bons de caisse et de capitalisation ; -montant des salaires et des éléments de rémunération afférents aux heures supplémentaires et complémentaires, exonéré au sens de l'article 81 quater du code général des impôts ; -montant du revenu de solidarité active défini au 1° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. 2° bis Concernant les bénéficiaires d'indemnités temporaires visées au 8° de l'article 81 du code général des impôts : ― nom (s) et prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse complète ; ― montant des indemnités temporaires. 3° Concernant les seules personnes physiques faisant l'objet de déclarations transmises par les tiers déclarants visés à l'article R. * 81 A du livre des procédures fiscales : numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ; 4° Concernant les salariés ayant exercé leur activité professionnelle sur une partie seulement de l'année civile, à l'exception de ceux qui n'étaient pas rémunérés en fonction d'un horaire de travail, et les salariés ayant exercé leur activité professionnelle à temps partiel : nombre d'heures effectivement rémunérées au cours de l'année civile ; pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics, ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et pour les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, lorsqu'ils ont exercé leur activité professionnelle à temps partiel ou non complet et n'étaient pas soumis à une durée de travail résultant d'une convention collective : quotité du temps de travail convertie, en cas de variation en cours d'année, en nombre d'heures rémunérées ; 5° Concernant les propriétaires de véhicules et de bateaux de plaisance : nom, prénoms ou désignation, adresse, caractéristiques des biens détenus.