Texte de l'article
Prescriptions spéciales applicables aux navires rouliers à passagers transportant 400 personnes ou plus NAVIRES ROULIERS A PASSAGERS NEUFS DES CLASSES B, C ET D ET NAVIRES ROULIERS A PASSAGERS EXISTANTS DE LA CLASSE B : Nonobstant les dispositions des articles 223a-II-1/10 et 223a-II-1/10-1 : 1. les navires rouliers à passagers neufs autorisés à transporter 400 personnes ou plus doivent satisfaire aux dispositions du paragraphe 2.3. de l'article 223a-II-1/10, l'avarie hypothétique étant située en un point quelconque de la longueur L du navire ; et 2. les navires rouliers à passagers existants autorisés à transporter 400 personnes ou plus doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 1. au plus tard à la date de la première visite périodique effectuée après la date d'application prescrite au sous-paragraphe 2.1., 2.2. ou 2.3., la date la plus éloignée étant retenue : 2.1. Valeur de A/Amax
Date d'application
Moins de 85 %
1er octobre 2000
85 % ou plus mais moins de 90 %
1er octobre 2000
90 % ou plus mais moins de 95 %
1er octobre 2002
95 % ou plus mais moins de 97,5 %
1er octobre 2004
97,5 % ou plus
1er octobre 2010 2.2. Nombre de personnes que le navire est autorisé à transporter
Date d'application
1 500 ou plus
1er octobre 2002
1 000 ou plus mais moins de 1 500
1er octobre 2006
600 ou plus mais moins de 1 000
1er octobre 2008
400 ou plus mais moins de 600
1er octobre 2010 2.3. Age du navire égal ou supérieur à 20 ans L'âge du navire étant le nombre d'années écoulées depuis la date à laquelle la quille du navire a été posée ou la date à laquelle la construction du navire se trouvait à un stade équivalent ou bien depuis la date à laquelle le navire a été transformé en navire roulier à passagers.