Article R2352-16 · Code de la défense — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de la défense
›
Partie réglementaire
›
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
›
LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
›
TITRE V : EXPLOSIFS
›
Chapitre II : Autorisations et agréments
›
Section 2 : Produits explosifs destinés à un usage militaire
›
R2352-16
Article R2352-16
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 21 > 36 > 04
Code de la défense
En vigueur
Depuis le 26 novembre 2009
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Le ministre de la défense peut retirer l'autorisation prévue à l'article R. 2352-9 :
Articles cités dans le texte
Article R2352-9
Précédent
Article R2352-122
Suivant
Article R2352-19
← Retour au Code de la défense