Texte de l'article
Tous les sangliers détenus dans un établissement d'élevage, de vente ou de transit appartenant à la catégorie A sont identifiés à l'aide d'un repère auriculaire d'identification de couleur verte, autorisé par le ministère en charge de l'agriculture. Pour les sangliers reproducteurs, le numéro d'identification du site d'élevage est complété par un numéro d'identification individuel ; Les modalités d'application du présent article sont celles définies dans la partie 9 de l'annexe de l'arrêté du 24 novembre 2005 modifié relatif à l'identification du cheptel porcin.