Texte de l'article
Dispositions générales I. - Sauf précision contraire, tout équipement ou embarcation de sauvetage à bord des navires visés par le présent chapitre est approuvé conformément aux dispositions de la division 311 du présent règlement. II. - Aux fins du présent chapitre, les définitions de l'article 221-III/03 de la division 221 s'appliquent. III. - Les équipements sont installés et stockés à bord conformément à un plan approuvé par l'autorité compétente.