Texte de l'article
I.-Les classes d'avions visées à l'article D. 213-1-2 du code de l'aviation civile s'établissent de la façon suivante, le terme avion étant entendu au sens de la définition donnée à l'article D. 213-1-1 :
CLASSE
LONGUEUR HORS-TOUT
LARGEUR MAXIMALE
1
0 à 9 m non inclus
2 m
2
9 à 12 m non inclus
2 m
3
12 à 18 m non inclus
3 m
4
18 à 24 m non inclus
4 m
5
24 à 28 m non inclus
4 m
6
28 à 39 m non inclus
5 m
7
39 à 49 m non inclus
5 m
8
49 à 61 m non inclus
7 m
9
61 à 76 m non inclus
7 m
10
76 à 90 m non inclus
8 m
II.-Si, après avoir établi la classe correspondant à la longueur hors-tout d'un avion, il apparaît que la largeur de son fuselage est supérieure à la largeur maximale indiquée pour cette classe, l'avion est classé dans la classe immédiatement supérieure. III.-Est rangé dans la classe d'avions qui correspond à sa longueur hors-tout divisée par trois tout avion effectuant un mouvement dans le cadre de l'une des opérations aériennes suivantes : -transport de fret ou de courrier exclusivement ; -vols d'essais ou vols de réceptions au sens de l'article R. 421-1 du code de l'aviation civile ; -vols de travail aérien, vols d'entraînement et de mise en place.